Quel est le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité contre le liquidateur judiciaire lorsqu'il est demandé réparation des préjudices causés par son refus de restitution des biens appartenant au revendiquant faute pour ce dernier d'acquitter les frais d'enlèvement et de gardiennage ?
Un loueur automobile a donné en location quatre véhicules à une société qui a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.
Le liquidateur a fait procéder à l'enlèvement et au gardiennage des véhicules. Par une lettre recommandée adressée au liquidateur le 20 mai 2010, le loueur a fait valoir son droit de propriété et demandé au liquidateur les modalités de la restitution des véhicules ainsi que l'organisation d'un constat contradictoire de leur état. Le 7 juin suivant, le liquidateur a acquiescé à la demande en précisant que les frais d'enlèvement et de gardiennage seraient à la charge de la société, qui a refusé de les payer.
Le 23 juillet 2010, la société de location a présenté une requête au juge-commissaire en vue de faire commettre un expert à l'effet de constater contradictoirement l'état des véhicules, d'ordonner leur restitution et de dire que les frais de gardiennage seraient à la charge du liquidateur.
En application de l'article R. 621-21 du code de commerce, la société a saisi le tribunal de la procédure et formulé les mêmes demandes qui ont été rejetées par un jugement du 16 janvier 2012, puis par un arrêt confirmatif du 21 novembre 2012 qui a été partiellement cassé (pourvoi n° 13-11.550).
Par un arrêt du 31 janvier 2017, la cour de renvoi a infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, dit que le liquidateur devait, sans délai, procéder à la restitution des véhicules, aux frais de la procédure collective, dans les locaux de la société S. venant aux droits de la requérante, et que l'ensemble des frais concernant la conservation et la restitution des véhicules engagés depuis le prononcé de la liquidation judiciaire devaient être intégralement laissés à la charge de la procédure collective. En exécution de cet arrêt, les véhicules ont été restitués à la société S. le 24 mai 2017.
Par un acte du 26 octobre 2018, la société S. a assigné en responsabilité le liquidateur.
Pour déclarer cette action prescrite, la cour d'appel de Nancy a relevé que, (...)