Le propriétaire d’un aéronef, inscrit en cette qualité au registre français d’immatriculation ouvert à la direction générale de l’aviation civile, n’est pas soumis à la procédure de revendication, dès lors que, son inscription valant titre, son droit de propriété est opposable à tous et donc nécessairement opposable à la procédure collective.
Le propriétaire d’un aéronef a confié celui-ci à une société pour maintenance.
La société a été mise en liquidation judiciaire le 27 février 2019.
Le 21 juin 2019, le propriétaire de l’aéronef a demandé au liquidateur la restitution de cet appareil régulièrement immatriculé sous sa dénomination au Registre d'immatriculation des aéronefs.
Le liquidateur a refusé d'acquiescer à la demande en invoquant sa forclusion, conformément à l'article L. 624-9 du code de commerce.
Le propriétaire a saisi le juge-commissaire pour obtenir la restitution de l'aéronef.
La cour d’appel de Lyon a ordonné au liquidateur de restituer l'aéronef.
Dans un arrêt du 27 mars 2024 (pourvoi n° 22-14.028), la Cour de cassation rejette le pourvoi du liquidateur.
Il est vrai que, selon l'article L. 624-9 du code de commerce, à peine de forclusion, la revendication des meubles doit être exercée dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective. Ce texte a pour finalité de rendre opposable à la procédure collective le droit de propriété dont fait l'objet le bien revendiqué.
Mais il résulte de l'article L. 6121-2 du code des transports applicable à l'aéronef que l'inscription de celui-ci au registre français d'immatriculation ouvert à la direction générale de l'aviation civile vaut titre, l'article D. 6111-3, alinéa 2, du même code indiquant que ce registre est tenu à la disposition du public et que toute personne peut en obtenir copie conforme sur demande écrite.
La propriété de l'aéronef étant, par l'immatriculation de celui-ci, opposable à tous, elle est nécessairement opposable à la procédure collective et le propriétaire n'est pas soumis à la procédure de revendication prévue à l'article L. 624-9 du code de commerce.
La décision attaquée se trouve ainsi légalement justifiée. Le moyen ne peut donc être (...)