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La salariée enceinte qui adhère à un CSP est-elle protégée contre le licenciement ?

L'adhésion d'une salariée enceinte au contrat de sécurisation professionnelle ne permet pas à l'employeur de contourner la protection prévue par l’article L. 1225-4 du code du travail. Ainsi, l'employeur doit justifier à la fois d'un motif économique et d'une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse.

A l'issue du délai de réflexion dont elle disposait après son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui lui a été proposé, une salariée s'est vu notifier le motif économique de la rupture.
Invoquant la nullité de son licenciement au regard de son état de grossesse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

La cour d'appel de Lyon a accueilli sa demande.
Ayant retenu que le CSP ne constituait pas une rupture conventionnelle mais une modalité du licenciement pour motif économique et constaté qu'à la date d'expiration du délai dont elle disposait pour prendre parti sur la proposition d'un CSP, la salariée était en état de grossesse, les juges du fond en ont déduit que l'article L. 1225-4 du code du travail était applicable de sorte que l'employeur était tenu de justifier de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse.

Ce raisonnement est validé par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 4 octobre 2023 (pourvoi n° 21-21.059), elle rappelle qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du code du travail que l'employeur, tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement, doit préciser, dans la lettre de licenciement d'une salariée en état de grossesse, le ou les motifs visés par l'article L. 1225-4 du code du travail. A défaut, le licenciement est nul.
La chambre sociale précise que bénéficie de la protection prévue par l'article L. 1225-4 la salariée en état de grossesse médicalement constaté à la date d'expiration du délai dont elle dispose pour prendre parti sur la proposition d'un CSP. L'adhésion à ce contrat, qui constitue une modalité de licenciement pour motif économique, ne caractérise pas l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse. 

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