Où il est rappelé que la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 631-16 de commerce relève du pouvoir souverain des juges du fond.
A la suite de l'assignation d'une créancière, une société a été mise en redressement judiciaire. Deux ans plus tard, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société d'une durée de 6 ans.
La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement et rejeté la demande de la débitrice de clôture du redressement judiciaire.
Celle-ci s'est pourvue en cassation, faisant valoir que selon l'article L. 631-16 du code de commerce s'il apparaît, au cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre fin à celle-ci.
Pour la Cour de cassation, ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'exercice par la cour d'appel du pouvoir souverain qu'elle tient de l'article L. 631-16 précité de ne pas faire usage de la faculté offerte par ce texte de mettre fin au redressement judiciaire.
La chambre commerciale rejette le pourvoi par un arrêt du 22 novembre 2023 (pourvoi n° 22-17.894).