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L'erreur de l'expert-comptable a-t-elle causé la liquidation judiciaire ?

La Cour de cassation confirme l'absence lien de causalité entre l'erreur de compte courant d’associé commise par l'expert-comptable et la liquidation judiciaire de sa cliente. Les difficultés de la société étaient causées exclusivement par les choix de son dirigeant.

A la suite de la liquidation judiciaire d'une société, le liquidateur judiciaire a assigné l'associé unique et gérant de la débitrice, la comptabilité de la société ayant fait apparaître que le solde du compte courant d'associé était débiteur.
Le dirigeant a alors appelé en intervention forcée son expert-comptable.

La cour d'appel de Poitiers a relevé que le rapport de gestion de la gérance de 2013, établi par l'expert-comptable, mentionnait par erreur un compte courant d'associé créditeur, alors qu'il était débiteur, et que le professionnel du chiffre ne justifiait d'aucune alerte sur le risque inhérent à ce compte débiteur.
Les juges du fond ont retenu que le gérant ne démontrait pas en quoi cette erreur et ce défaut d'alerte auraient été déterminants dans la conduite de la gestion de la société, mise ensuite en liquidation judiciaire.
Ils ont considéré que cette liquidation judiciaire résultait de l'insuffisance des résultats de la société et des choix de gestion de son dirigeant, qui avait accru la masse salariale entre l'exercice 2012/2013 et l'exercice 2013/2014, sans accroissement du chiffre d'affaires, entraînant un résultat d'exploitation négatif pour l'exercice 2013/2014. Dès lors, aucun lien de causalité était établi entre les manquements de l'expert-comptable et l'obligation qui pesait sur le dirigeant de rembourser le solde débiteur de son compte courant d'associé.
Les juges ont ajouté que le gérant n'établissait pas davantage de lien de causalité entre le défaut de mise en garde de l'expert-comptable et le montant du débit en compte courant, dès lors que celui-ci, qui ne regroupait par hypothèse que des sommes exposées par la société dont l'associé était le débiteur réel, aurait été d'un montant identique avec ou sans l'action du cabinet comptable.

La Cour de cassation considère qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il ressort que les choix du dirigeant étaient la cause exclusive du préjudice qu'il alléguait, la cour d'appel a rejeté à bon droit la demande de ce dernier visant à combler le (...)

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