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Récupération d'une aide illégale d'Etat en cas de liquidation judiciaire

La récupération d'une aide d'Etat déclarée illégale s'exécute, pour une entreprise en liquidation judiciaire, par l'admission à son passif de la créance correspondante lorsqu'elle est encore possible selon les règles du droit national relatives à la production des créances et au relevé de la forclusion.

Après avoir octroyé des aides en faveur d'une société, l'Etat s'est vu enjoindre par la Commission européenne d'en récupérer le montant en raison de leur caractère illégal au regard de la législation européenne de la concurrence.
A la suite de la liquidation judiciaire de la société, le receveur général des finances a déclaré une créance correspondant aux intérêts de la créance de restitution des aides, en se prévalant d'un premier titre de perception, émis durant la période de sauvegarde de la société, dont le liquidateur a contesté la validité devant le tribunal administratif puis obtenu l'annulation.
Le juge-commissaire a ordonné le sursis à statuer.

Par un arrêt du 30 décembre 2011 (requête n° 274923), le Conseil d'Etat a enjoint à l'Etat de récupérer les intérêts des aides versées.
Un second titre de perception a été contesté par le liquidateur devant un tribunal administratif qui en a prononcé l'annulation, sans toutefois prononcer la décharge de la somme dont le recouvrement était poursuivi.
Par un arrêt du 28 juin 2017 (n° 16PA01735), devenu définitif, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le recours du liquidateur en ce qu'il demandait à être déchargé de l'obligation de payer la dette d'intérêts.
Le liquidateur a demandé que l'affaire soit rappelée devant le juge-commissaire.

Dans un arrêt du 5 juillet 2023 (pourvoi n° 21-25.571), la Cour de cassation approuve le rejet par la cour d'appel de Paris de la créance d'intérêts générés par les aides d'Etat déclarées illégales.

La chambre commerciale rappelle que la récupération d'une aide d'Etat déclarée illégale s'exécute, pour une entreprise en liquidation judiciaire, par l'admission à son passif de la créance correspondante lorsqu'elle est encore possible selon les règles du droit national relatives à la production des créances et au relevé de la forclusion.

Il s'ensuit que l'arrêt, qui constate que le comptable public est en droit de poursuivre l'admission de sa créance sans qu'aucune (...)

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