L'interdiction faite au créancier d'exercer un recours contre la décision du juge-commissaire confirmant la proposition du mandataire judiciaire lorsque ce créancier n'a pas répondu dans un délai de 30 jours au mandataire judiciaire, n'est pas applicable lorsque la contestation porte sur la régularité de la déclaration de créance et non sur la créance elle-même.
A la suite de sa mise en redressement judiciaire, un centre de santé privé guyanais a porté à la connaissance du mandataire judiciaire une créance chirographaire d'EDF.
Le juge-commissaire a rejeté la créance aux motifs qu'elle avait été contestée par lettre et que la société EDF n'avait pas répondu dans le délai de 30 jours.
La cour d'appel de Cayenne a déclaré irrecevable l'appel formé par EDF contre l'ordonnance de rejet de sa créance.
Les juges du fond ont constaté que la lettre du mandataire judiciaire mentionnait en objet "contestation de créance", informait le créancier que la créance déclarée était injustifiée dans la mesure où le centre de santé ne lui avait remis aucun justificatif et qu'il convenait de lui transmettre un relevé de compte récapitulatif et une copie des factures déclarées, et qu'à défaut, il envisageait de proposer au juge-commissaire un rejet de la créance, et rappelait les dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce.
Les juges ont ajouté qu'il résultait de cette lettre, et des termes employés "contestation de créance", "créance déclarée injustifiée", "rejet de votre créance", que le mandataire ne contestait pas seulement la régularité formelle de la créance, mais, faute de justificatif, son existence même, de sorte que la société EDF, qui n'avait pas répondu à cette lettre dans le délai de 30 jours, ne pouvait pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire confirmant la proposition du mandataire judiciaire.
Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation : alors qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que la lettre du mandataire n'était pas une lettre de contestation de l'existence, de la nature ou du montant de la créance, le défaut de réponse à celle-ci par EDF dans le délai de 30 jours ne la privait pas du droit de faire appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa créance. L'arrêt d'appel est donc cassé le 13 septembre 2023 (pourvoi (...)