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Revendication : caractérisation d'une impossibilité d'agir

Censure de l'arrêt d'appel qui se borne à retenir que, faute pour la locataire d'avoir averti sa bailleresse de la dépossession des biens loués, la bailleresse ignorait que ses biens se trouvaient entre les mains d'un tiers sans rechercher si la qualité de professionnelle de la bailleresse l'empêchait de légitimement prétendre qu'elle ignorait que ses biens avaient été transmis à un tiers placé en procédure collective.

Une société, qui avait conclu un contrat de location avec un loueur de véhicules, a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine (TUP) au profit de son associée unique, et a été radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS).
L'associée ayant par la suite été mise en liquidation judiciaire, la bailleresse a adressé une demande en revendication des véhicules à l'un des deux liquidateurs, lequel a refusé d'acquiescer en raison de la forclusion du demandeur. La bailleresse a alors saisi le juge-commissaire.

Pour ordonner la restitution des véhicules à la bailleresse, la cour d'appel de Paris a retenu que, si la TUP avait été publiée au Bodacc et au RCS, la transmission du contrat de location qu'elle emportait n'avait pas fait l'objet d'un accord préalable et écrit de la bailleresse, ainsi que l'imposent les conditions générales du contrat. Elle en a déduit que la bailleresse avait été laissée dans l'ignorance légitime du transfert avant la cessation de paiement des loyers dus par la société absorbante et de la naissance de son obligation de revendiquer les véhicules à la procédure collective de cette dernière, de sorte qu'elle avait été dans l'impossibilité d'agir dans le délai de trois mois prévu à l'article L. 624-9 du code de commerce.

Cette analyse est invalidée par la Cour de cassation au visa de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 624-9 du code de commerce, selon lesquels le délai de forclusion ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir.

Dans son arrêt du 5 juillet 2023 (pourvoi n° 22-13.049), la chambre commerciale indique en effet que la TUP ne constituait pas une cession de bail et ne requérait donc pas l'accord préalable et écrit du bailleur. Elle reproche aux juges du fond de n'avoir pas recherché si la bailleresse, en sa qualité de (...)

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