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Rejet d'une action en revendication en nature

Il appartient au revendiquant de biens mobiliers d'apporter la preuve de ce que les biens revendiqués se retrouvent en nature entre les mains du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective, sous réserve de l'établissement d'un inventaire.

A la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires d'une société, fabricant et vendeur d'articles de confection, l'un de ses fournisseurs, spécialisé dans l'activité de l'ennoblissement textile, a revendiqué à la procédure des marchandises qu'elle avait précédemment vendues avec réserve de propriété, pour une valeur totale de 71.044,36 €.

La cour d'appel de Toulouse a rejeté l'intégralité de ses demandes.
Les juges du fond ont retenu que, si l'inventaire effectué par le commissaire-priseur produit au débat n'était pas daté, il avait été transmis par l'administrateur au fournisseur moins de deux mois après le jugement d'ouverture.
Ils ont relevé que cet inventaire détaillait avec soin les matériels et meubles se trouvant dans les entrepôts français de la débitrice et mentionnait, sous la rubrique "matériel sous réserve de propriété", plusieurs lots de cartons sans aucune référence au fournisseur revendiquant et ajouté que le procès-verbal de recollement d'inventaire réalisé le 3 mars 2017 par le commissaire-priseur fait état d'un lot de tissus indéfinis sans rapprochement possible avec ceux revendiqués.
Les juges ont relevé encore que l'inventaire effectué par le commissaire-priseur au sein d'une société tierce qui aurait pu détenir la marchandise sous réserve de propriété, mentionnait l'existence d'un grand nombre de tissus sans permettre l'identification de marchandises provenant de la requérante. Ils en ont déduit qu'il était impossible de connaître la destination des marchandises revendiquées qui ne sont présentes ni dans les entrepôts de la société tierce ni dans ceux du façonnier agissant sous les ordres de la débitrice.

Dans un arrêt du 8 mars 2023 (pourvoi n° 21-20.881), la Cour de cassation considère que de ces constatations et appréciations souveraines, d'où il résulte, d'une part, que l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce avait été établi de manière satisfaisante, d'autre part, que la requérante ne rapportait pas la preuve que les marchandises dont elle revendiquait la propriété existaient en nature dans (...)

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