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Faillite de l'assureur étranger

Les décisions concernant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire prises par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France à l'égard d'une entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité.

Deux sociétés dont des locaux commerciaux ont été détruits par des incendies ont demandé en vain à leur assureur, une société de droit danois, de les indemniser de leurs préjudices.
Elles l'ont assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Bastia.
L'année suivante, les deux sociétés ont été mises en liquidation judiciaire.
Leur assureur a par la suite été déclaré en faillite par un jugement rendu par une juridiction danoise.
Les deux liquidateurs français ont alors assigné en intervention forcée le syndic de la société danoise.

La cour d'appel de Bastia a rejeté leur demande.
Pour ce faire, les juges du fond ont relevé, d'une part, que, selon la loi danoise, les créanciers disposaient d'un délai de deux semaines après la publication au Journal officiel danois pour rapporter la preuve de leur créance, d'autre part, que les liquidateurs n'avaient pas déclaré la créance des sociétés auprès des organes de la procédure de faillite de l'assureur.

Pour la Cour de cassation, c'est à bon droit que la cour d'appel n'a pas fait application de la loi française pour déterminer les conditions de production d'une créance à la liquidation de l'assureur danois et leur sanction mais a, en revanche, appliqué cette même loi pour déterminer les effets de la procédure de liquidation sur une instance en cours.
La chambre commerciale approuve également l'arrêt d'appel d'avoir retenu que l'instance en cours dont elle était saisie, interrompue en application de l'article L. 622-22 du code de commerce jusqu'à ce que les liquidateurs aient procédé à la déclaration de leurs créances, n'avait pas été reprise en l'absence d'une telle déclaration, l'assignation en intervention forcée du mandataire de justice ne valant pas déclaration de créance.
Elle rejette le pourvoi par un arrêt du 4 octobre 2023 (pourvoi n° 22-12.128).

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