La notification au créancier d’une lettre de consultation à laquelle n’est pas joint l’un des documents exigés par l’article R. 626-7, II du code de commerce, ne fait pas courir le délai de réponse prévu par l’article L. 626-5, alinéa 2, du même code.
Une société mise en sauvegarde a proposé un plan de sauvegarde prévoyant l’apurement de son passif :
- soit par un paiement de 35 % des créances en principal le 1er septembre 2017 (option A) ;
- soit par un paiement de 100 % des créances en 10 annuités (option B).
Consultée sur ces propositions de règlement par une lettre reçue le 20 décembre 2016, une banque a répondu au mandataire judiciaire le 23 janvier 2017, en précisant opter pour l’option B.
Considérant que cette réponse était tardive, de sorte qu’était acquis l’accord de la banque pour un paiement de sa créance selon l’option A, le mandataire judiciaire a présenté le plan de sauvegarde au tribunal en précisant que la créance serait remboursée suivant cette option.
Cette modalité d’apurement a été reprise par le plan de sauvegarde adopté par un jugement du 1er mars 2017, auquel la banque a formé tierce-opposition en invoquant l’irrégularité de la lettre de consultation, au motif qu’elle n’était pas accompagnée d’un état de la situation passive et active de la société débitrice, comme l’exige l’article R. 626-7 du code de commerce.
Pour rejeter cette tierce-opposition, la cour d’appel de Poitiers a retenu que si une notification irrégulière ou incomplète pouvait avoir pour effet de ne pas faire courir le délai de 30 jours, c’est à la condition que l’irrégularité ou l’incomplétude portent sur des éléments déterminants qui auraient empêché le créancier de pouvoir valablement opter dans le délai requis, et que tel n’était pas le cas en l’espèce.
La Cour de cassation censure ce raisonnement : la notification au créancier d’une lettre de consultation à laquelle n’est pas joint l’un des documents exigés par l’article R. 626-7, II du code de commerce, ne fait pas courir le délai de réponse prévu par l’article L. 626-5, alinéa 2, du même code.
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