Une créance n'est discutée que lorsqu'elle est contestée dans son existence, son montant ou sa nature appréciés au jour du jugement d'ouverture. Tel n'est pas le cas lorsque que le mandataire se borne à invoquer l'existence d'une créance réciproque sur le débiteur qui serait née d'une situation juridique différente.
A la suite de la mise en redressement judiciaire d'une société, une association a déclaré, par l'intermédiaire de son conseil, une première créance au titre d'un trop versé pour l'exécution de travaux, puis, après la notification de la résiliation des marchés par l'administrateur, une seconde créance au titre de l'indemnité de résiliation.
Le mandataire judiciaire a adressé à l'avocat déclarant une lettre de contestation à laquelle l'association n'a répondu que sept mois plus tard.
Le mandataire judiciaire et l'association ont chacun formé appel de l'ordonnance du juge-commissaire qui a déclaré irrecevable la déclaration de créance. La société a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, en faisant valoir que les appels étaient irrecevables.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré recevable l'appel de l'association.
Ayant relevé que la société ne contestait la créance de l'association qu'au motif qu'elle-même était créancière au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de règlement des situations de travaux contraignant l'administrateur à résilier les contrats, les juges en ont déduit que la lettre du mandataire se bornait à invoquer l'existence d'une créance réciproque sur le débiteur qui serait née d'une situation juridique différente.
Dans un arrêt du 29 mai 2019, la Cour de cassation estime que par ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que la discussion ne portait pas sur la créance déclarée, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la lettre, ne valant pas contestation, n'avait pas fait courir le délai de réponse du créancier.
Elle rappelle en effet qu'il n'y a discussion de la créance, au sens de l'article L. 622-27 du code de commerce, que lorsque la créance déclarée est contestée dans son existence, son montant ou sa nature, appréciés au jour du jugement d'ouverture.
Références
- Cour de cassation, (...)