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Responsabilité pour insuffisance d'actif : légalité de l'article R. 651-6 du code de commerce

  • Paroles d'experts: NON
L'action en comblement de passif peut être intentée à l'encontre d'un dirigeant soumis à procédure collective, y compris après l'expiration du délai de déclaration des créances.

Par un arrêt en date du 18 novembre 2008, la cour d'appel de Douai, saisie d'un litige opposant les liquidateurs judiciaires de la SAS Metaleurop Nord, à la société Recylex, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la question préjudicielle de légalité de l'article R. 651-6 du code de commerce, en tant qu'il déroge à l'obligation de déclaration des créances posée par l'article L. 621-43 du code de commerce.

Dans son arrêt rendu le 20 mai 2011, le Conseil d'Etat précise "qu'il résulte des dispositions du code de commerce […] que le législateur n'a pas entendu exclure que l'action en comblement de passif intentée sur le fondement de l'article L. 624-3 ancien à l'encontre du dirigeant d'une entreprise soumise à une procédure collective puisse l'être à l'encontre d'un dirigeant étant lui-même soumis à une telle procédure, y compris après l'expiration du délai de déclaration des créances dans le cadre de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de ce dirigeant ; que dans cette hypothèse, une telle action déroge nécessairement à l'interdiction du paiement de toute créance posée par l'article L. 622-7, à l'interdiction des poursuites des créanciers individuels tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent posée par l'article L. 622-21 et à l'obligation de déclaration des créances posée par l'article L. 621-43 ancien".

La Haute juridiction administrative relève "qu'il ressort des pièces du dossier que l'article R. 651-6 se borne à préciser les modalités de mise en oeuvre de l'article L. 624-3 ancien lorsque le dirigeant se trouve soumis lui-même à une procédure collective, en disposant notamment que la décision de condamnation établissant le montant du passif mis à la charge du dirigeant est portée, à la demande du mandataire de justice qui a exercé l'action, sur l'état des créances de la procédure de redressement ou la liquidation judiciaire de ce dirigeant ; que si ces dispositions ont, lorsqu'elles sont mises en oeuvre à l'égard d'un dirigeant faisant l'objet d'une procédure de redressement ou de (...)

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