Une caisse d'épargne et de prévoyance a consenti à M. et Mme X. deux prêts pour l'acquisition d'un fonds de commerce.
Le 13 avril 2005, M. X. a été mis en liquidation judiciaire, et, après avoir à Mme X. une mise en demeure, la caisse a déclaré au passif de M. X. sa créance qui a été admise par ordonnance et a assigné Mme X. en paiement.
La cour d'appel de Rennes, dans un arrêt du 11 mars 2010, a rejeté les demandes de la caisse, soutenant que la déchéance du terme prononcée à l'encontre de M. X., en raison de son placement en liquidation judiciaire, ne valait pas à l'égard de Mme X. faute qu'elle-même ait été placée en liquidation judiciaire.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la caisse. Dans un arrêt du 15 juin 2011, elle retient que si la décision d’admission de la créance du débiteur principal, devenue irrévocable, est opposable au codébiteur solidaire, cette opposabilité ne concerne que l’existence et le montant de la dette et en aucun cas son exigibilité. Aussi, en l’espèce, le prêteur ne pouvait réclamer le paiement anticipé de sa dette à l’épouse et ce en raison de la déchéance du terme due à la mise en liquidation judiciaire de l’époux, cette déchéance demeurant sans incidence à l’égard de l’épouse.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 15 juin 2011 (pourvoi n° 10-18.850) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Rennes, 11 mars 2010 - Cliquer iciSources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 27 juin 2011, "La liquidation judiciaire d'un emprunteur et le coobligé solidaire" - Cliquer ici