M. et Mme X., mariés sous le régime de la communauté, sont propriétaires d'un immeuble d'habitation sur lequel M. X. a effectué une déclaration d'insaisissabilité. Suite à la mise en en liquidation judiciaire de M. X., le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à poursuivre la vente aux enchères publiques de l'immeuble appartenant à M. et Mme X., autorisation déclarée nulle et de nul effet par un jugement du 27 novembre 2008.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 3 décembre 2009, a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le liquidateur à poursuivre la vente aux enchères publiques de l'immeuble, au motif que la déclaration d'insaisissabilité, qui n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à la publication à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant, ne permet pas de déroger à la règle du dessaisissement à l'égard du bien concerné. Cette déclaration, ne pouvant avoir d'effet à l'égard des créances nées antérieurement à sa publication ou qui ne sont pas nées à l'occasion de l'activité professionnelle de M. X., ne peut empêcher la vente du bien.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 28 juin 2011, elle retient que l'immeuble appartenant à M. et Mme X. ayant fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité publiée avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de M. X., le juge-commissaire ne pouvait autoriser, sous peine de commettre un excès de pouvoir, le liquidateur à procéder à la vente aux enchères publiques de cet immeuble dont l'insaisissabilité lui était opposable.
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