Un couple a constitué une association en vue de l'accueil de familles en difficultés. Le 2 mars 2007, le tribunal de grande instance a mis cette association en liquidation judiciaire et désigné M. Y. en qualité de liquidateur. Le 14 janvier 2008, celui-ci a assigné l'époux aux fins d'extension de la procédure de liquidation.
Par un arrêt du 2 février 2010, la cour d'appel de Chambéry a ordonné l'extension de la liquidation judiciaire de l'association à l'égard de l'époux.
Les juges du fond ont retenu que ce dernier avait reconnu devant le juge pénal que les sommes versées par les conseils généraux servaient à son couple pour vivre au quotidien, payer des remboursements bancaires, donner de l'argent à leur fille et acheter des vêtements et que l'association et ses comptes personnels étaient mélangés. Ils ont relevé en outre une confusion permanente entre le patrimoine du couple et celui de la structure associative dont ils avaient la charge, et l'ambiguïté, entretenue par la fourniture de relevés d'identité bancaire, entre leur adresse et celle de l'association.
Le pourvoi de l'époux est rejeté le 5 avril 2011 par la Cour de cassation, qui considère que la cour d'appel, qui a constaté que ces flux financiers anormaux suffisaient à caractériser l'imbrication inextricable des patrimoines personnels de l'époux et de l'association, a légalement justifié sa décision.
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