La société M. a commandé à la société P. une cuve pour un montant de 20.571,20 euros, et la société P. avait, elle, commandé à la société M. des agitateurs destinés à équiper les cuves fabriquées par la société P.
Suite à la mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire de la société P., la société M. a alors déclaré une créance d'un montant de 63.327 euros au passif de la société P., correspondant à la livraison d'agitateurs de cuve, et le liquidateur a assigné la société M. en paiement de la somme de 20.571,20 euros pour la livraison de la cuve commandée. Cette dernière a alors invoqué la compensation entre cette dette et la créance par elle détenue sur la société M.
La cour d'appel de Bourges, dans un arrêt du 2 juillet 2009, a jugé que les sociétés étaient titulaires de créances réciproques venant en déduction l'une de l'autre, au motif que se trouve établi un courant d'affaires réciproque entre les deux sociétés et la connexité des prestations réalisées.
La Cour de cassation censure le raisonnement. Dans un arrêt du 22 mars 201, elle retient qu'en présence de deux conventions un tel lien ne pouvait exister que si celles-ci constituaient un ensemble contractuel unique ayant donné lieu à deux opérations successives.
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