Une société a vendu, avec réserve de propriété, un matériel d'imprimerie à une société qui a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, sans avoir payé la totalité du prix. Une troisième société a déclaré la créance du solde de celui-ci, a été admise à ce titre au passif et a demandé que le matériel lui soit restitué.
Pour rejeter cette demande, la cour d'appel de Douai a retenu que la société ne démontrait pas venir, notamment par voie de cession de créance, aux droits de la société ayant vendu le matériel.
Ce raisonnement est censuré au visa des articles 1351 et 1692 du code civil et de l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. Dans un arrêt rendu le 28 juin 2011, la Cour de cassation rappelle que "l'autorité de chose jugée de la décision d'admission au passif d'une créance prononcée au bénéfice du créancier déclarant s'étend à la reconnaissance à ce créancier de la qualité de titulaire de la créance admise et de ses accessoires". Or, en l'espèce, la société avait été admise au passif de la société acheteuse au titre de la créance du solde du prix du matériel vendu à celle-ci avec réserve de propriété.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 28 juin 2011 (pourvoi n° 10-21.379), SAS Kodack c/ Froment Salomon - cassation de cour d'appel de Douai, 29 avril 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Douai, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1351 - Cliquer ici
- Code civil, article 1692 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 624-2 - Cliquer ici
Sources
Actualité Francis Lefebvre, Affaires, 12 août 2011, "Etendue de l'autorité de la chose jugée de l'admission des créances" - Cliquer ici