Une société a fait l'acquisition en 1999 d'un bien d'équipement financé par un contrat de crédit-bail mobilier. L'acheteur a été placé en redressement judiciaire le 16 janvier 2003. Par jugement du 16 mai 2003, cette vente a fait l'objet d'une résolution judiciaire. Le 28 mai 2003, le tribunal a arrêté le plan de cession des actifs de la société, lequel incluait parmi les contrats cédés le contrat de crédit-bail, la société cessionnaire ayant levé l'option d'achat le 20 octobre 2004.
Par arrêt du 25 mai 2005, la cour d'appel de Riom a confirmé la résolution judiciaire de la vente aux torts de l'acquéreur.
Le vendeur initial, ne pouvant récupérer son bien, a alors assigné l'administrateur en réparation du préjudice subi du fait du maintien de l'action en résolution du bien concomitamment à sa revente au cessionnaire des actifs de la société. Par jugement du 16 octobre 2008, le tribunal a condamné l'administrateur pour avoir commis cette faute professionnelle à payer au vendeur la somme de 180.000 €.
Le 6 janvier 2010, la cour d'appel de Riom a rejeté les demandes de dommages-intérêts de la société.
Les juges du fond ont relevé que le contrat de crédit-bail faisait partie des contrats cédés par le jugement arrêtant le plan de cession du 28 mai 2003 et que la société cessionnaire, qui avait repris le contrat de crédit-bail, s'était considérée comme propriétaire du bien levant l'option d'achat en octobre 2004. Ils ont retenu qu'il ne pouvait être reproché à l'administrateur judiciaire d'avoir poursuivi la résolution de la vente eu égard aux dispositions qu'il avait prises pour préserver la possibilité d'une restitution en nature, ce dernier n'ayant fait que protéger les intérêts de l'acheteur tant vis à vis des créanciers que du cessionnaire en maintenant l'action en résolution de vente d'une machine affectée de dysfonctionnements et dont le prix n'avait pas été réglé autrement que très partiellement par un acompte.
Dans un arrêt rendu le 5 avril 2011, la Cour de cassation censure (...)