Une association sportive d'Angoulême a été mise en redressement judiciaire, puis a fait l'objet d'un plan de cession. Assignés, l'un des dirigeants de droit ainsi que la commune d'Angoulême, en qualité de dirigeant de fait, ont été condamnés, par la cour d'appel de Bordeaux, à payer au liquidateur, une certaine somme au titre de leur contribution à l'insuffisance d'actif de l'association.
La commune se pourvoit en cassation.
Dans un arrêt du 15 juin 2011, la Haute juridiction judiciaire rejeta le pourvoi. Elle retient que la commune, qui était le principal bailleur de fonds de l'association, disposait au sein du comité directeur de trois sièges, et finançait par ailleurs les structures qui ont permis la survie artificielle de l'association. Elle était en mesure de dicter ses choix par le poids de son soutien financier nécessaire à la vie du club, et avait imposé une subvention, non à fonds perdus, mais remboursable en trois ans pour une somme qui, manifestement, ne pourrait être remboursée. La commune, en imposant ses choix financiers par l'intermédiaire de ses trois représentants au comité directeur, exerçait donc un contrôle sur la gestion et les décisions de l'association caractérisant une activité positive de direction de l'association.
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