Dans une question du 12 avril 2011, le député Olivier Dosne interroge le ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'État sur les dispositions de l'article 220 quinquies, I du code général des impôts qui permet aux entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, d'obtenir le remboursement anticipé des créances sur le Trésor nées du report en arrière des déficits. Il lui demande de lui confirmer que les entreprises faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde financière accélérée peuvent, elles aussi, comme en matière de procédure de sauvegarde, bénéficier du remboursement anticipé des créances nées du report en arrière des déficits, conformément aux dispositions de l'article 220 quinquies, I du code général des impôts, dès lors que ces dernières dispositions visant d'une manière générale la procédure de sauvegarde, il n'y a pas lieu de créer une distinction que la loi ne fait pas.
Le 5 juillet 2011, le ministre lui répond que les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde financière accélérée peuvent effectivement demander le remboursement anticipé de leur créance sur le Trésor née du report en arrière des déficits dans les conditions prévues à l'article 220 quinquies du CGI.
© LegalNews 2017Références
- Entreprises. Entreprises en difficulté. Plan de sauvegarde. Réglementation : réponse le 5 juillet 2011 du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie à la question n° 104859 de M. Olivier Dosne du 12 avril 2011 - Cliquer ici
- Code général des impôts, article 220 quinquies - Cliquer ici