M. et Mme X. se sont portés cautions solidaires, à concurrence de la somme de 27.440,82 euros, envers la banque de la société C. qui a été mise en liquidation judiciaire le 21 mars 2002. Ayant déclaré sa créance au passif le 17 avril 2002, la banque a mis en demeure, le 6 septembre 2002, les cautions de lui régler la somme principale de 29.115,29 euros. Le 16 septembre 2005, Mme X. a été mise en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 18 novembre 2005, M. Y. étant désigné liquidateur. Par jugement du 19 février 2007, le tribunal a fixé la créance de la banque à l'égard de Mme X. à la somme de 27.440,82 euros et a condamné M. X. à payer à l'établissement bancaire la somme de 27.440,82 euros.
La cour d’appel d'Aix-en-Provence a rejeté, le 22 janvier 2009, la demande de M. et Mme X. tendant à voir constater l'extinction de la créance de la banque à l'égard de Mme X. pour déclaration tardive. La cour a relevé que cette dernière a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire personnelle selon jugement du 18 novembre 2005, tandis que la déclaration de créance de la banque a été effectuée le 27 décembre 2005. L'arrêt retient que cette déclaration n'est pas tardive.
La Cour de cassation censure cette décision dans un arrêt du 15 février 2011. Elle considère qu’en statuant ainsi, alors que la déclaration de créance doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture du redressement judiciaire au Bodacc, la conversion du redressement en liquidation judiciaires demeurant sans effet sur le point de départ du délai de déclaration de la créance, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 621-43, L. 621-46, du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et 66 du décret du 27 décembre 1985, applicables à la cause.
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- Cour de cassation, chambre commerciale, 15 (...)