Un gérant majoritaire d'une SARL, société commerciale par la forme, mais ayant un objet agricole, a été assigné par une caisse de mutualité sociale agricole pour défaut de paiement de cotisations sociales. Le tribunal a alors prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L. 640-2 du code de commerce qui dispose que "La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur".
La cour administrative d'appel de Nîmes annule le jugement. Dans un arrêt du 24 février 2011, elle retient que pour l'application des dispositions relatives au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, est considéré comme agriculteur, toute personne physique exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural qui dispose que "Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique … ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. En l'espèce, la qualité d'agriculteur du gérant ne peut se tirer de son affiliation sociale en qualité de chef d'exploitation agricole, alors même que c'est une société commerciale qui exerce les activités agricoles, le gérant n'exploitant pas lui-même une entreprise agricole, distinctement de la société dont il est le gérant.
© LegalNews 2017Références
- Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre, section B, 24 février 2011 (n° 08/50220)
- Code de commerce, article L 640-2 - Cliquer ici
- Code rural, article L. 311-1 - Cliquer ici