Par contrat du 24 mai 2006, soumis au droit de l'État de New York et désignant en qualité de "trustee" une société domiciliée à Londres, la société Belvédère, dont le siège est en France, avait émis un emprunt sous la forme de titres de financement négociables à taux variable (floating rate notes) à échéance 2013. Par le même acte, la société Marie Brizard & Roger international et six autres filiales de la société Belvédère établies en Pologne, ont garanti le remboursement. Par un second contrat du même jour, dit convention de partage des sûretés, également régi par le droit de l'État de New York, deux autres sociétés ont été désignées en qualité "d'agents des sûretés" affectées à la garantie de l'exécution du contrat d'émission.
Le 16 juillet 2008, la société Belvédère et l'ensemble de ses filiales garantes sont mises en sauvegarde en France. Les sociétés désignées en qualité de "trustee" et "d'agents des sûretés" déclarent alors chacune dans chaque procédure collective, une créance correspondant au montant total de l'emprunt, leur admission étant prononcée solidairement.
Dans trois arrêts du 21 septembre 2010, la cour d'appel de Dijon a déterminé la qualité de créancier des auteurs des déclarations de créance au regard du droit de l'État de New York, et a considéré que les sociétés "agents des sûretés" avaient déclaré les créances litigieuses en qualité de créancier.
Dans un arrêt du 13 septembre 2011, la Cour de cassation approuve les juges du fond. Sur la qualité de créanciers des auteurs des déclarations de créance au regard de l'État de New York, la Cour de cassation rappelle tout d'abord qu'aux termes de l'article 4.2, h du règlement n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, la loi de l'État d'ouverture détermine les règles gouvernant la production, la vérification et l'admission des créances. Mais elle ajoute qu'il appartient à la loi de la source des créances de définir la qualité de créancier. Dès lors, l'article L. 622-24 du code commerce imposait à tout créancier antérieur de déclarer sa créance lui-même ou par l'intermédiaire de tout préposé ou (...)