L'existence d'un prêt accordé à une SCI pour financer l'activité du débiteur, qui vise à alimenter ses besoins en fonds de roulement, ne suffit pas à caractériser la confusion des patrimoines entre les deux sociétés. Une SARL a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. La procédure a ensuite été étendue à la société civile immobilière propriétaire de l'immeuble dans lequel la SARL exerçait son activité. La banque créancière hypothécaire de la SCI a formé une tierce opposition au jugement d'extension, laquelle a été déclarée recevable mais mal fondée.
Par un arrêt du 28 avril 2010, la cour d'appel de Nancy a confirmé l'extension de procédure.
Les juges ont retenu que l'acte de prêt consenti le 19 décembre 2006 par la banque à la SCI, prétendument affecté à l'équipement, prévoyait que la société bénéficiaire s'engageait à verser les fonds à la SARL et que l'objet du prêt visait les besoins en fonds de roulement, qu'une hypothèque était prise sur le seul bien immobilier appartenant à la SCI, que le virement d'une somme de 99.000 € au profit de la SARL était intervenu dans un contexte financièrement difficile pour cette dernière qui avait manifestement d'importants besoins en fonds de roulement que la banque refusait de satisfaire en lui consentant directement un prêt.
En attribuant ce prêt à la SCI, à charge pour elle d'en reverser la majeure partie à la SARL, la BPLC avait réduit le solde débiteur du compte courant de cette société et avait bénéficié simultanément d'une garantie par le biais d'une hypothèque sur l'immeuble de la SCI, preuve de la confusion des comptes et des patrimoines de ces deux sociétés. Aucune modalité de remboursement n'avait été prévue et aucun acte juridique n'avait été signé entre les deux sociétés pour concrétiser l'avance de trésorerie prétendument consentie.
Dans un arrêt rendu le 2 mars 2011, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article L. 621-2 du code de commerce : les juges du fond se sont déterminés par des motifs impropres à établir la confusion du patrimoine de la SARL avec celui de la SCI.© LegalNews 2017
Par un arrêt du 28 avril 2010, la cour d'appel de Nancy a confirmé l'extension de procédure.
Les juges ont retenu que l'acte de prêt consenti le 19 décembre 2006 par la banque à la SCI, prétendument affecté à l'équipement, prévoyait que la société bénéficiaire s'engageait à verser les fonds à la SARL et que l'objet du prêt visait les besoins en fonds de roulement, qu'une hypothèque était prise sur le seul bien immobilier appartenant à la SCI, que le virement d'une somme de 99.000 € au profit de la SARL était intervenu dans un contexte financièrement difficile pour cette dernière qui avait manifestement d'importants besoins en fonds de roulement que la banque refusait de satisfaire en lui consentant directement un prêt.
En attribuant ce prêt à la SCI, à charge pour elle d'en reverser la majeure partie à la SARL, la BPLC avait réduit le solde débiteur du compte courant de cette société et avait bénéficié simultanément d'une garantie par le biais d'une hypothèque sur l'immeuble de la SCI, preuve de la confusion des comptes et des patrimoines de ces deux sociétés. Aucune modalité de remboursement n'avait été prévue et aucun acte juridique n'avait été signé entre les deux sociétés pour concrétiser l'avance de trésorerie prétendument consentie.
Dans un arrêt rendu le 2 mars 2011, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article L. 621-2 du code de commerce : les juges du fond se sont déterminés par des motifs impropres à établir la confusion du patrimoine de la SARL avec celui de la SCI.© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 15 juin 2011 (pourvoi n° 10-23.113), Banque populaire Lorraine Champagne (BPCL) c/ SCP Bruart Pierre - cassation de cour d'appel de Nancy, 28 avril 2010 (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews