Pour rejeter la demande de relevé de forclusion, la cour d'appel de Rouen, tout en relevant que l'omission du créancier par le débiteur sur la liste des créanciers procédait d'un acte volontaire, a retenu que le créancier avait eu connaissance de la procédure de sauvegarde alors qu'il était dans les délais pour produire sa déclaration de créance, de sorte que son omission dans la liste des créanciers n'était pas la cause de sa défaillance.
L'arrêt est censuré au visa de l'article L. 622-26 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. Le 12 juillet 2011, la Cour de cassation précise en effet que "l'omission volontaire par le débiteur d'un créancier sur la liste prévue à l'article L. 622-6 du code de commerce dispense ce dernier d'avoir à établir que sa défaillance n'est pas due à son fait".© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juillet 2011 (pourvoi n° 10-20.402), société Productions graphiques européennes c/ société Dulac média partenaire - cassation de cour d'appel de Rouen, 22 avril 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 622-6 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 622-26 - Cliquer ici