La Cour de cassation est d’avis que la saisine du juge du surendettement n’est pas subordonnée à la transmission du dossier et apporte des précisions sur la composition de ce dossier.
Le 18 mars 2019, le tribunal d’instance de Vichy a formulé une demande afin de savoir premièrement si en application des articles R. 722-4, R. 733-9, R. 741-5, L. 742-1 ou R. 723-6 du code de la consommation, le tribunal est valablement saisi par la transmission par la commission de surendettement, en lieu et place du dossier original, d'un dossier reconstitué par dématérialisation puis impression des éléments numériques issus en partie de documents numérisés et en partie de données stockées dans le logiciel et si le cas échéant, cette irrecevabilité pouvait ou devait être soulevée d'office par le juge, les parties n'ayant majoritairement pas accès au dossier.
Le tribunal a posé, en second lieu, la question suivante : "Le dossier transmis par la commission de surendettement en application des articles R. 722-4, R. 733-9 et R. 741-5 du code de la consommation doit-il comprendre l'ensemble des pièces versées par le débiteur, les créanciers et la commission ?"
Dans un avis du 27 juin 2019, la Cour de cassation rappelle que l’article R. 713-2 du code de la consommation dispose dans son premier alinéa que "le juge du tribunal d’instance est saisi par la commission par simple lettre signée de son président". La Haute juridiction judiciaire est alors d’avis que la régularité de la saisine du juge n’est pas subordonnée à la transmission du dossier.
Elle précise également qu’en l’absence de disposition particulière, ce dossier est composé de l’ensemble des éléments en possession de la commission de surendettement au titre de l’affaire considérée.
Références
- Cour de cassation, avis, 27 juin 2019 (n° 15009D - demande n° 19-70.006 - ECLI:FR:CCASS:2019:C215009) - Cliquer ici
- Code de la consommation, article R. 722-4 - Cliquer ici
- Code de la consommation, article R. 733-9 - Cliquer ici
- Code de la consommation, article R. 741-5 - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 742-1 - Cliquer ici
- Code de la consommation, article R. 723-6 - Cliquer ici
- Code de la consommation, article R. 713-2 - Cliquer ici
Sources
Actualité des procédures collectives (...)