Dans le cadre d'un prêt relevant du dispositif d’aide à l’accession à la propriété via l’employeur, le salarié est un consommateur et l'entreprise un professionnel. Ainsi, la clause qui résilie de plein droit le contrat de prêt à la suite du départ du salarié de l'entreprise est une clause abusive créant un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur.
Suivant acte du 3 avril 1995, une société a consenti à M. X., salarié de la société, et à son épouse un prêt relevant du dispositif d’aide à l’accession à la propriété, soumis à la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l’information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, en vue de financer l’acquisition de leur habitation principale, remboursable en deux cent quarante mensualités.
Le 1er janvier 2002, M. X. a démissionné de l’entreprise.
Après avoir fait application de la clause de résiliation de plein droit du contrat de prêt en cas de cessation d’appartenance du salarié à son personnel, la société a assigné les emprunteurs en paiement de diverses sommes.
Dans un arrêt du 12 septembre 2014, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a dit que la résiliation de plein droit du contrat est intervenue le 1er janvier 2002 et condamné les emprunteurs à payer à la société une certaine somme.
Les juges du fond ont constaté que c’est en sa seule qualité d’employeur et au regard de l’existence d’un contrat de travail le liant à M. X. que la société lui a octroyé, ainsi qu’à son épouse, un contrat de prêt immobilier.
Ils ont retenu que cette société n’est pas un professionnel au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, quand bien même il existerait en son sein un département particulier gérant les avances au personnel, et que les emprunteurs n’ont pas la qualité de consommateurs au sens de ce texte.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 5 juin 2019.
Elle estime qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l’article 2, sous b) et sous c), de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans (...)