Dans l’hypothèse où une société organise des campagnes de rabais promotionnels sans pouvoir démontrer que les prix à partir desquelles les offres promotionnelles sont calculées sont effectivement facturés de manière habituelle aux clients et correspondent à une réalité commerciale, ceci est constitutif d’une pratique commerciale trompeuse.
La société O. propose des rabais sur les produits d'optique, d'audioprothèse et les accessoires.
Le directeur départemental de la protection des populations de Paris l'a assignée devant le juge des référés aux fins de cessation des pratiques commerciales illicites et de publication d'un communiqué judiciaire.
Le 13 décembre 2016, la cour d’appel de Paris ordonne la cessation de la pratique commerciale trompeuse.
Les juges du fond rappellent que cela consiste, par le biais de campagnes de rabais promotionnels, à attirer les consommateurs en leur faisant croire que ces rabais leur offrent un avantage tarifaire, alors qu'ils sont proposés ou appliqués aux consommateurs toute l'année, de sorte que les rabais mis en avant ne reposent sur aucun prix de référence réel.
Ainsi, ces pratiques conduisent le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu'il ne prendrait pas autrement, dès lors qu'il ne peut avoir conscience de ce que la remise qui lui est proposée est fictive et de ce que les prix affichés en magasin ne sont jamais pratiqués.
Le 20 février 2019, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société O.
Selon la Haute juridiction judiciaire, la cour d‘appel a pu, par une analyse concrète des agissements reprochés, retenir que les agissements de la société O. caractérisaient une pratique trompeuse.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 20 février 2019 (pourvoi n° 17-13.215 - ECLI:FR:CCASS:2019:CO00142), Sté Optical center c/ Directeur départemental de la protection des populations de Paris - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 13 décembre 2016 - Cliquer ici
Sources
Revue de jurisprudence de droit des affaires (RJDA), 2019, n° 5/19, mai, décisions, § 384, p. 476 à 478, “Pratique commerciale déloyale - pratique commerciale trompeuse - appréciation au cas par cas - offres (...)