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Critère d'appréciation d'une pratique commerciale trompeuse

Un bulletin d'adhésion qui comporte des indications ou présentations de nature à induire en erreur sur la nature du service proposé et susceptibles d'altérer, de manière substantielle, le comportement économique des consommateurs qu'elle vise, caractérise la pratique commerciale trompeuse.

Une société R. ayant pour sigle "RSI", qui commercialise à l'intention des professionnels des insertions publicitaires sur des sites internet, prospecte ses clients par publipostage, en envoyant par courrier des offres commerciales assorties d'un bulletin d'adhésion. Estimant que ce bulletin était similaire à un document émanant de l'organisme de sécurité sociale "Régime social des Indépendants", dont le sigle est aussi RSI, et qu'il donnait l'impression au destinataire que la réponse et le paiement étaient obligatoires, le directeur départemental de la protection des populations de Paris (le DDPP), a fait assigner la société R. en référé afin qu'il soit mis fin à cette pratique.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 8 novembre 2011, a fait droit à sa demande et a condamné la société R. à cesser d'envoyer et d'utiliser le document intitulé bulletin d'adhésion comportant le sigle RSI.

La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 26 février 2013, elle retient que le document litigieux, par sa présentation, est de nature à créer une confusion avec le Régime social des indépendants et qu'il induit en erreur sur le service rendu moyennant paiement. Au surplus, même si le logo utilisé par la société R. a un graphisme différent de celui de la Caisse nationale du régime social des indépendants, un professionnel peut être amené à croire qu'il s'agit d'une adhésion au régime obligatoire de sécurité sociale et non d'un bon de commande d'une prestation de service publicitaire. Enfin, le bulletin d'adhésion adressé par la société R. comportait des indications ou présentations de nature à induire en erreur sur la nature du service proposé et susceptibles d'altérer, de manière substantielle, le comportement économique des consommateurs qu'elle visait.

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Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 26 février 2013 (pourvoi n° 12-12.203 - ECLI:FR:CCASS:2013:CO00208), Répertoire des sociétés et des indépendants c/ Régime social des (...)

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