Une réglementation nationale autorisant l'identification d'une denrée alimentaire impropre à la consommation humaine mais non préjudiciable à la santé ainsi que la diffusion auprès des citoyens de cette information n'est pas contraire au droit de l'UE.
A la suite d'un contrôle vétérinaire au sein d'une société de transformation et de distribution de viande de gibier constatant des denrées impropres à la consommation humaine et au refus de la société d'en informer les consommateurs en raison de l'absence de danger au niveau de la santé des consommateurs, les autorités allemandes publient des communiqués de presse relatant auprès du public cette information. La société s'estime victime d'un préjudice résultant de ces communiqués de presse et intente une action en réparation.
Dans le cadre de cette procédure, le tribunal régional allemand de Munich interroge la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) quant à la conformité avec le droit de l'Union européenne (UE) d'une législation nationale permettant la diffusion auprès des citoyens d'une information dans laquelle une denrée alimentaire non préjudiciable à la santé mais impropre à la consommation humaine serait identifiée au regard de son nom ou bien de celui de son entreprise, ou encore au regard du nom commercial sous lequel elle a été fabriquée, traitée ou distribuée.
Dans une décision du 11 avril 2013, la CJUE indique qu'une telle législation nationale n'est pas contraire au droit de l'UE dans la mesure où, même non préjudiciable pour la santé, une denrée impropre à la consommation humaine est considérée comme dangereuse au regard du règlement sur la sécurité des denrées alimentaires, car inacceptable compte tenu de l’utilisation prévue de celle-ci. Ainsi, les Etats-membres étant soumis à une obligation de communication publique sur la sécurité et les risques des denrées alimentaires, une législation nationale qui chercherait à protéger les intérêts des consommateurs en autorisant la diffusion d'une telle information n'est pas contraire au droit de l'UE, dès lors qu'elle respecte les exigences liées au secret professionnel.
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- Communiqué de presse n° 38/13 de la CJUE du 11 avril 2013 - "Le droit de l'Union autorise les autorités nationales (...)