Une banque a consenti un prêt immobilier à Mme X., laquelle a souhaité procéder à son remboursement anticipé.
La banque lui ayant adressé un décompte incluant une indemnité de remboursement par anticipation, Mme X. s'est acquittée de la totalité de la somme réclamée.
Elle a ensuite assigné la banque en remboursement de cette indemnité.
Dans un jugement du 9 février 2012, le tribunal de commerce de Paris a débouté Mme X. de sa demande.
Le tribunal a retenu que la combinaison de ces clauses établissait la volonté commune des parties de prévoir une indemnité de remboursement anticipé et d'en limiter les effets.
La Cour de cassation casse le jugement le 24 avril 2013.
Elle estime que le tribunal a violé l'article L. 312-21 du code de la consommation en statuant ainsi, "alors que le contrat de prêt ne comportait aucune clause prévoyant expressément qu'en cas de remboursement par anticipation, le prêteur était en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus".
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 24 avril 2013 (pourvoi n° 12-19.070 - ECLI:FR:CCASS:2013:C100430), Mme X. c/ Crédit foncier de France - cassation partielle de tribunal de commerce de Paris, 9 février 2012 - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 312-21 - Cliquer ici
Sources
Service-public.fr, Jurisprudence, 16 mai 2013, “Remboursement anticipé d’un prêt : pour être due, l’indemnité doit être clairement prévue” - Cliquer ici