Pour conférer force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement, le juge doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage.
Une femme et son curateur, qui avaient saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de la situation de celle-ci, ont contesté les mesures recommandées à son égard.
Pour conférer force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement, un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est fondé sur la situation professionnelle de l'intéressée, ses revenus, son patrimoine et le montant de son endettement.
Se fondant sur l'article L. 332-3 du code de la consommation, la Cour de cassation censure cette décision.
Elle précise en effet, dans un arrêt du le 21 mars 2013, que "le juge, saisi de la contestation des mesures recommandées, doit, dans tous les cas, déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 331-2 du code de la consommation, et la mentionner dans sa décision".
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 21 mars 2013 (pourvoi n° 11-25.462 - ECLI:FR:CCASS:2013:C200450) - cassation de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 janvier 2011 (renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 332-3 - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 331-2 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 1er avril 2013, “Surendettement: les mesures recommandées et les dépenses courantes” - Cliquer ici