Les mentions obligatoires exigées par l'article L. 145-9 du code de commerce ne concernent que le congé délivré par le bailleur et non l'exercice par ce dernier de son droit d'option, lequel n'est soumis à aucune condition de forme et n'a pas à mentionner à peine de nullité le délai de prescription applicable pour le contester en justice ou à être motivé.
Le preneur à bail de locaux à usage de commerce d'horlogerie, de bijouterie, d'orfèvrerie et d'objets d'art a demandé le renouvellement du bail. Ayant refusé le nouveau prix proposé par le bailleur, ce dernier a exercé son droit d'option, notifiant au locataire son refus du renouvellement du bail.
Le preneur a alors assigné le bailleur en annulation de son droit d'option et en constatation du renouvellement du bail. Le bailleur a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du locataire.
La cour d'appel de Paris a déclaré le preneur irrecevable en sa demande de constatation du renouvellement du bail commercial.
Les juges du fond ont énoncé que les mentions obligatoires exigées par l'article L. 145-9 du code de commerce ne concernaient que le congé délivré par le bailleur et non l'exercice par ce dernier de son droit d'option, lequel n'était soumis à aucune condition de forme et n'avait pas à mentionner à peine de nullité le délai de prescription applicable pour le contester en justice ni à être motivé.
Retenant que le bailleur avait la faculté d'exercer son droit d'option tant que l'action en fixation du loyer n'était pas prescrite, et constatant qu'il avait exercé ce droit par un acte dépourvu de toute équivoque quant à son intention de mettre fin au bail avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de prise d'effet du bail renouvelé, les juges en ont déduit que ce droit avait été valablement exercé.
La Cour de cassation valide cette analyse et rejette le pourvoi du locataire commercial dans un arrêt du 27 mars 2025 (pourvoi n° 23-20.030).
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