Lorsque le bailleur exerce son droit d’option, le locataire devient redevable d’une indemnité d’occupation, égale à la valeur locative, qui se substitue rétroactivement au loyer dû, et ce à compter de la date d’expiration du bail dont le bailleur avait d’abord accepté le principe du renouvellement.
Dans un arrêt du 27 février 2025 (pourvoi n° 23-18.219), la Cour de cassation précise que le droit d’option du bailleur transforme le loyer de renouvellement plafonné en indemnité d’occupation déplafonnée.
Selon l'article L. 145-57, alinéa 2, du code de commerce, dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive en fixation du prix du bail renouvelé, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci.
Il résulte de l'article L. 145-28, alinéa 1er du code de commerce que, lorsque le locataire se maintient dans les lieux en attente du paiement de l'indemnité d'éviction, le bailleur peut prétendre, dès l'expiration du bail, au paiement d'une indemnité d'occupation, distincte du loyer, qui, à défaut de convention contraire, correspond à la valeur locative des lieux déterminée selon les critères de l'article L. 145-33 du code de commerce.
Dès lors, lorsque le bailleur exerce son droit d'option, le locataire devient redevable d'une indemnité d'occupation, égale à la valeur locative, qui se substitue rétroactivement au loyer dû, et ce, à compter de la date d'expiration du bail dont le bailleur avait d'abord accepté le principe du renouvellement.
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