Le 26 mai 2003, un locataire de locaux à usage commercial a demandé le renouvellement du bail. Alors que, le 3 août 2003, les bailleurs avaient vendu les locaux à leur fils, ils ont, par acte extrajudiciaire du 19 août 2003, refusé au preneur le renouvellement du bail.
Le locataire a saisi le tribunal de grande instance pour voir dire, d'une part, que le refus de renouvellement était nul et de nul effet, ses auteurs n'étant plus propriétaires, d'autre part, que le bail avait, en conséquence, été renouvelé.
Dans un arrêt du 13 septembre 2006, la cour d'appel de Bordeaux a accueilli cette demande.
Les juges du fond ont refusé au bailleur l'exercice du droit d'option, retenant que ce droit n'est ouvert qu'après une décision relative à la fixation du loyer du bail renouvelé ou, éventuellement, au cours d'une telle instance, et que ni l'une ni l'autre des parties n'a saisi le juge aux fins de voir fixer le prix du loyer.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 23 mars 2011. La Haute juridiction judiciaire estime en statuant ainsi, "alors que l'une des parties peut exercer son droit d'option avant la saisine du juge en fixation du montant du loyer", la cour d'appel a violé l'article L. 145-57 du code de commerce.
Références
- Cour de cassation, civile, 3ème chambre civile, 23 mars 2011 (pourvoi n° 06-20.488) - cassation partielle de cour d'appel de Bordeaux, 13 septembre 2006 (renvoi devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 145-57 - Cliquer ici