M. et Mme X., bailleurs de locaux à usage commercial, ont notifié à M. Y., locataire, un congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes à l'échéance du 31 décembre 1993. Le locataire a contesté en justice l'existence de ces motifs. Les bailleurs ont, le 26 mars 2004, notifié au preneur un congé avec offre de renouvellement sous réserve des résultats de la procédure en cours. La société J., qui a acquis les locaux le 8 avril 2004, a engagé l'action en fixation du prix du bail renouvelé le 17 juillet 2006.
Dans un arrêt du 10 septembre 2009, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré cette demande irrecevable.
Les juges du fonds ont retenu, le bail ayant expiré le 31 décembre 1993 par l'effet du précédent congé sans offre de renouvellement délivré le 13 juin 1993, que M. et Mme X., en notifiant le 26 mars 2004, un congé avec offre de renouvellement, ont exercé le droit de repentir et renouvelé le bail à cette date, et que l'action du bailleur, engagée le 17 juillet 2006 en fixation du loyer de ce bail, est prescrite.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 9 mars 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé les articles L. 145-58 et L. 145-59 du code de commerce en statuant ainsi, "alors que le congé avec offre de renouvellement, notifié le 26 mars 2004 sous réserve du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 1er mars 2004, dépourvu du caractère irrévocable, ne pouvait valablement caractériser l'exercice par les bailleurs du droit de repentir".
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 9 mars 2011 (pourvoi n° 10-10.409) - cassation de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2009 (renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 145-58 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 145-59 - Cliquer ici