Un propriétaire a donné à bail à une société un local commercial puis a notifié à cette dernière un congé pour le 30 juin 1999 pour motifs graves et légitimes sans offre de paiement de l'indemnité d'éviction. La société a alors notifié une demande en renouvellement du bail en contestant le congé puis a assigné le bailleur en reconnaissance et évaluation d'une indemnité d'éviction. En cours de procédure, le bailleur a accepté, par conclusions du 10 octobre 2002, le paiement d'une indemnité d'éviction et sollicité la condamnation de la société locataire au paiement d'une indemnité d'occupation.
Le 16 décembre 2009, la cour d'appel de Paris a déclaré prescrite l'action en fixation de l'indemnité d'occupation et rejeté la demande de compensation du bailleur. Elle a retenu que le bailleur avait renoncé à contester le droit de la société à indemnité d'éviction, admettant ainsi a posteriori que celle-ci bénéficiait de ce droit dès le congé, soit le 30 juin 1999, et qu'aucune demande aux fins de paiement d'une indemnité d'occupation n'avait été formulée avant le 10 octobre 2002.
Les juges du fond sont censurés par la Cour de cassation au visa des articles L. 145-28 et L. 145-60 du code de commerce. Le 23 mars 2011, la Haute juridiction judiciaire rappelle que "le délai de l'action en paiement de l'indemnité d'occupation fondée sur l'article L. 145-28 du code de commerce ne peut commencer à courir avant le jour où est définitivement consacré, dans son principe, le droit du locataire au bénéfice d'une indemnité d'éviction".
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- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 mars 2011 (pourvoi n° 10-13.898) - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 16 décembre 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 145-28 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 145-60 - Cliquer ici