Une société, locataire de locaux à usage commercial, a demandé, les 31 juillet et 8 août 2002, le renouvellement du bail. La société bailleresse a accepté le principe de ce renouvellement, mais demandé un nouveau loyer. Au cours de l'instance judiciaire relative à la fixation du loyer du bail renouvelé, la bailleresse a, le 10 mars 2006, notifié l'exercice de son droit d'option et refusé le renouvellement du bail.
Dans un arrêt du 5 mars 2009, la cour d'appel de Versailles a reconnu à la locataire le droit au paiement d'une indemnité d'éviction, retenant que l'indemnité d'occupation est due à compter du 10 mars 2006.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 18 janvier 2011. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la locataire avait, les 31 juillet et 8 août 2002, demandé le renouvellement du bail, cette demande ayant pour effet de mettre un terme au titre locatif à compter du terme d'usage la suivant, la cour d'appel a violé l'article L. 145-12 du code de commerce, en sa rédaction applicable, ensemble L. 145-57 du même code.
En effet, lorsqu'en période de tacite prorogation du bail, le locataire en demande le renouvellement et que le bailleur l'accepte, le nouveau bail prend effet à compter du terme d'usage qui suit la demande. Pendant la durée de l'instance relative à la fixation du bail renouvelé, le locataire est tenu de payer les loyers échus au prix ancien. Dans le délai d'un mois qui suit la décision définitive sur le loyer du bail renouvelé, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement à moins que le locataire ne renonce au renouvellement ou que le bailleur le refuse.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 janvier 2011 (pourvoi n° 09-68.298) - cassation partielle de cour d'appel de Versailles, 5 mars 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 145-12 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 145-57 - Cliquer ici