Par acte du 1er avril 2004, dit bail précaire, la société C. a donné à bail pour deux années un terrain nu à usage d'aire de stationnement à la société W. qui exploite un bar restaurant. Cette dernière étant demeurée dans les lieux au terme de la période, la bailleresse lui a donné congé le 13 septembre 2007 pour le 31 janvier 2008. La société W. a assigné la société C. pour se voir reconnaître la propriété commerciale sur le terrain loué.
La cour d'appel de Rouen a accueilli cette demande. Après avoir constaté que la location avait pour objet une aire de stationnement, elle a retenu qu'il résultait de différentes mentions de l'acte que les parties avaient entendu soustraire leur contrat de location aux dispositions du statut des baux commerciaux en application de l'article L. 145-5 du code de commerce. Elles n'avaient dérogé à ce statut que pour la durée du bail précaire et, le preneur ayant été laissé en possession au terme des deux années, il s'était opéré un nouveau bail soumis à ce statut.
Les juges du fond sont censurés au visa des l'article L. 145-1 du code de commerce et 1134 du code civil. Dans un arrêt en date du 6 avril 2011, la Cour de cassation rappelle en effet que "la renonciation à une cause d'inapplicabilité du statut ne peut résulter sans équivoque de la conclusion d'un bail dérogatoire".
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 6 avril 2011 (pourvoi n° 10-12.097) - cassation de cour d'appel de Rouen, 26 novembre 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 145-5 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 145-1 - Cliquer ici
- Code civil, article 1134 - Cliquer ici