Les consorts X., propriétaires d'un local commercial pris à bail par la société F., se prévalant du changement de destination des lieux intervenu au cours de l'an 2000 à l'initiative de la locataire, ont proposé le renouvellement du bail expirant le 29 février 2004, moyennant un nouveau loyer. La preneuse s'étant opposée au déplafonnement du loyer proposé, ils l'ont assignée en fixation du prix du bail renouvelé, et celle-ci a formé, en cause d'appel, une demande d'indemnisation au titre des travaux effectués dans les lieux.
Dans un arrêt du 15 septembre 2009, la cour d'appel de Bordeaux a écarté la règle du plafonnement au motif que les travaux avaient entraîné une modification des caractéristiques du local.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 décembre 2010, a retenu que ces travaux avaient entraîné une augmentation de la surface des locaux loués, facilité l'accès à l'entresol et étendu la surface de vente. Les travaux exécutés par le preneur dans les lieux loués n'avaient pas eu pour seule finalité d'adapter l'ancien bar à un commerce de prêt à porter féminin, sa nouvelle activité, et n'étaient pas des améliorations, mais constituaient une modification notable des caractéristiques propres du local autorisant le déplafonnement et la recherche de la valeur locative pour la fixation du prix du bail renouvelé.
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