Par acte du 2 décembre 1999, M. X. a donné à bail, à compter du 1er janvier 2000, à la société V. un local à usage commercial. Ce bail était consenti pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception trois mois avant l'échéance. Par lettre recommandée du 24 mars 2005, la locataire a donné congé pour le 30 avril 2005. Le bailleur a assigné la société V. en nullité du congé.
La cour d'appel de Basse-Terre a accueilli cette demande du 30 novembre 2009.
Les juges du fond ont retenu qu'à l'expiration du bail dérogatoire initial la locataire était restée dans les lieux, qu'elle y exploitait son fonds de commerce et était inscrite au registre du commerce, et qu'en application de l'article L. 145-5 du code de commerce un nouveau bail, soumis au statut des baux commerciaux, s'était opéré.
La Cour de cassation estime le 23 mars 2011 que la cour d'appel en a justement déduit que le congé devait, conformément aux dispositions impératives de l'article L. 145-9 du code précité, être donné par acte extrajudiciaire et que le congé délivré par la société V. était nul.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 mars 2011 (pourvoi n° 10-12.254) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Basse-Terre, 30 novembre 2009 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 145-5 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 145-9 - Cliquer ici