Les époux X., preneurs à bail de locaux à usage commercial appartenant à Mme Y., ont demandé par acte du 6 septembre 2004 le renouvellement de leur bail qui venait à terme le 25 janvier 2005. La bailleresse ayant, par acte du 7 décembre 2004, refusé ce renouvellement et délivré congé pour motifs graves et légitimes, les preneurs ont assigné la bailleresse en nullité de ce congé.
La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 21 janvier 2010, a jugé que le congé du 7 décembre 2004, effectué hors du délai prévu par l'article L. 145-10 du code de commerce, est nul. Le bail s'est donc poursuivi entre les parties aux charges et conditions du bail expirant le 25 janvier 2005.
Dans un arrêt du 4 mai 2011, la Cour de cassation censure les juges du fond.
Elle retient que si le bailleur, qui a répondu tardivement à une demande de renouvellement émanant du preneur, est réputé avoir accepté le principe du renouvellement, il n'est pas privé du droit de demander la fixation d'un nouveau loyer.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 4 mai 2011 (pourvoi n° 10-15.473) - casasation partielle de cour d'appel de Versailles, 21 janvier 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 145-10 - Cliquer ici