Par acte du 1er avril 1996, la société J. a renouvelé pour neuf ans à compter du 1er mars 1996, le bail consenti par acte du 4 mai 1987 à la société C. portant sur des locaux à usage d'établissement d'enseignement et de formation. La société C. a consenti à l'association A. le 1er juin 1987 un bail commercial portant sur la totalité des locaux et ce sous-bail a été renouvelé par acte du 20 juin 1996 à effet du 1er mars 1996. Par acte extrajudiciaire du 29 octobre 2004, la société J. a délivré congé pour le 1er juin 2005 à la locataire principale, sans offre de renouvellement ni indemnité d'éviction, en déniant à la locataire le droit au statut en l'absence d'exercice dans les lieux d'une activité et, à titre subsidiaire, pour motifs graves et légitimes pour défaut d'appel de la bailleresse à concourir à la conclusion des sous-baux.
Le 9 septembre 2009, la cour d'appel de Paris a dit que l'association A. était en droit de solliciter le renouvellement de son bail auprès de la société J.
Les juges du fond ont constaté que le bail principal avait pris fin le 1er juin 2005 par l'effet du congé délivré le 29 octobre 2004. Ils ont relevé que la société J. savait dès la conclusion du bail initial que les locaux avaient vocation à être sous-loués en totalité à l'association A. et que les clauses du bail prenaient en compte cette situation. Ils ont retenu que des relations directes entre la société J. et l'association A. s'étant poursuivies, au cours des baux successifs, pour l'exécution de travaux ou de contrôles de la commission de sécurité, la bailleresse avait accepté de renouveler le bail principal en connaissance de la réalité de l'exploitation des lieux par un sous-locataire.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société J. le 4 mai 2011, estimant que la cour d'appel a pu en déduire que la société J. avait tacitement (...)