La connaissance, avant l’adjudication d’un immeuble, de l’avenant à un bail commercial, portant sur cet immeuble, conclu postérieurement au commandement aux fins de saisie immobilière, justifie le rejet de la demande en nullité de cet avenant. La SCI Marjolaine a donné à bail à la société César des locaux à usage commercial, moyennant un certain loyer annuel. La société Banque La Hénin, créancière de la SCI, a délivré à cette dernière un commandement de saisie immobilière, qui a été publié à la conservation des hypothèques. La SCI et la société César ont conclu un avenant au contrat de bail, prévoyant une réduction de loyer. Par jugement d'adjudication sur saisie immobilière du 22 novembre 2001, la société l'Etoile II a été déclarée adjudicataire du bien loué. Elle a délivré un commandement de payer à la société César et a, dans l'instance en opposition à commandement introduite par cette dernière, sollicité la nullité de l'avenant.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de la société L'Etoile II, 19 novembre 2009. Cette dernière se pourvoit en cassation. Elle fait valoir d’une part, que les baux postérieurs au commandement de saisie immobilière doivent être annulés si l'adjudicataire le demande et d’autre part, que, subsidiairement, l'adjudicataire ne peut renoncer par avance, avant le jugement d'adjudication, au droit de demander la résolution du bail conclu en fraude de ses droits.
La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 23 mars 2011. Elle considère "qu'ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés que, tout bail, même conclu postérieurement au commandement de saisie immobilière, dont l'adjudicataire a eu connaissance avant l'adjudication, lui était opposable, la cour d'appel, qui a relevé que le cahier des charges était explicite sur la situation locative exacte du bien vendu sur saisie immobilière, comportant copies intégrales du bail, de l'avenant en date du 1er septembre 1999 au bail du 1er janvier 1995 et du bail du 1er janvier 1995 lui-même, ces deux contrats ayant fait l'objet d'ajouts par des dires déposés par le créancier saisissant les 4 et 21 avril 2000, et constaté que la vente à la barre du tribunal avait eu lieu 18 mois plus tard, le 22 novembre 2001, à la suite d'une publicité mentionnant expressément l'existence de l'avenant en cause, en a bon (...)
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de la société L'Etoile II, 19 novembre 2009. Cette dernière se pourvoit en cassation. Elle fait valoir d’une part, que les baux postérieurs au commandement de saisie immobilière doivent être annulés si l'adjudicataire le demande et d’autre part, que, subsidiairement, l'adjudicataire ne peut renoncer par avance, avant le jugement d'adjudication, au droit de demander la résolution du bail conclu en fraude de ses droits.
La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 23 mars 2011. Elle considère "qu'ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés que, tout bail, même conclu postérieurement au commandement de saisie immobilière, dont l'adjudicataire a eu connaissance avant l'adjudication, lui était opposable, la cour d'appel, qui a relevé que le cahier des charges était explicite sur la situation locative exacte du bien vendu sur saisie immobilière, comportant copies intégrales du bail, de l'avenant en date du 1er septembre 1999 au bail du 1er janvier 1995 et du bail du 1er janvier 1995 lui-même, ces deux contrats ayant fait l'objet d'ajouts par des dires déposés par le créancier saisissant les 4 et 21 avril 2000, et constaté que la vente à la barre du tribunal avait eu lieu 18 mois plus tard, le 22 novembre 2001, à la suite d'une publicité mentionnant expressément l'existence de l'avenant en cause, en a bon (...)
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