L'Autorité de la concurrence a rendu publiques quatre nouvelles décisions autorisant des opérations de concentration au terme de la phase I et sans devoir exiger de quelconques engagements de la part des entreprises concernées. Dans la décision n° 09-DCC-38 du 4 septembre 2009 relative à la fusion de coopératives par absorption, l'Autorité de la concurrence a considéré, s'agissant de la délimitation du marché pertinent en terme de produits, que le test de marché avait révélé qu'une segmentation du marché de la collecte en fonction du type de céréales n'était pas pertinente. Les organismes collecteurs peuvent donc stocker n'importe quel type de céréales en fonction des besoins des agriculteurs qui s'adressent à eux. Quant à l'analyse concurrentiel du marché, l'Autorité de la concurrence a écarté tout risque attaché à des effets horizontaux ou à des effets verticaux. Dans la décision n° 09-DCC-39 du 4 septembre 2009 relative à l'acquisition d'une société par une autre, l'Autorité de la concurrence a relevé que les parts de marché de la nouvelle entité sont trop faibles pour que l'opération emporte des effets horizontaux, quelle que soit la segmentation retenue. Dans la décision n° 09-DCC-42 du 16 septembre 2009 relative à la prise de contrôle exclusif d'une société par une autre, l'Autorité de la concurrence a constaté que, avant même l'opération, l'acquéreur possédait déjà 40 % de la cible et leurs activités étaient déjà très intégrées. Au niveau des effets horizontaux de l'opération, celle-ci n'aurait qu'un impact très limité, compte tenu de la très faible position de la société absorbée, quel que soit le marché considéré. Quant aux effets congloméraux de l'opération, la nouvelle entité ne dispose sur aucun marché d'une position de force suffisante pour avoir la tentation d'exploiter, par un effet de levier, cette forte position sur un autre marché, par le recours à des ventes liées ou groupées. Dans la décision n° 09-DCC-43 du 14 septembre 2009 relative à l'acquisition de sociétés par une autre, ayant pour effet principal d'élargir le portefeuille des prestations offertes par celle-ci, l'Autorité de la concurrence a estimé, concernant les effets congloméraux possibles, que l'élargissement de la gamme d'activités n'était pas en mesure de porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés en raison de la faible position du (...)
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