La société B., éditrice du site www.ozap.com créé en 2002 et proposant des actualités et des services relatifs au monde des médias, a publié en janvier 2009 un communiqué indiquant que son site avait, selon une étude menée par l’institut Médiamétrie N., battu son record d’audience et se hissait sur le podium de sa catégorie, devant le site www.jeanmarcm.com, site concurrent. La société W., dirigée par M. M. a alors publié sur son site l’information selon laquelle "jeanmarcm" était et restait le 1er blog média de France selon la même étude. Par lettre recommandée avec avis de réception, la société B. a demandé un droit de réponse à la société W. qui ne l’a pas publié, maintenant sa prééminence en tant que premier blog média de France, alors que cette auto-promotion reposait sur des affirmations inexactes et des statistiques erronées. Dans un jugement du 30 septembre 2009, le tribunal de commerce de Paris a considéré que la société W. avait commis une faute caractérisant un acte de concurrence déloyale engageant sa responsabilité. Le tribunal a également ordonné à la société W. de cesser la diffusion de ces messages d’auto-proclamation et de publier un texte résumant le jugement sur son site à une url identifiée. En revanche, il a débouté la société B. de sa demande de dommages-intérêts car elle n’a pas fourni d’éléments permettant de justifier et de quantifier son préjudice financier.
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Références
- Tribunal de commerce, 8ème chambre, 30 septembre 2009 - cliquer ici
Sources
Legalis.net, 2009/10/27 - http://www.legalis.net/
Mots-clés
Droit de la concurrence - Concurrence déloyale - Blog - Statistique - Médiamétrie - Autopromotion - Autoproclamation
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