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Interprétation de l'article 43 du traité CE et conséquences s’attachant au principe de primauté du droit communautaire

La Cour de justice de l'Union européenne a remis en cause, hier, la réglementation allemande sur l'organisation des paris sportifs et des loteries. En Allemagne, le traité sur les jeux de hasard en Allemagne (Glücksspielstaatsvertrag) qui est entré en vigueur le 1er janvier 2008 interdit toute organisation ou médiation des jeux de hasard publics sur Internet. Soutenant que l’article 43 CE interdit les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre, y compris les restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, plusieurs juridictions allemandes ont demandé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), dans différentes affaires, de se prononcer sur la compatibilité avec le droit de l'Union de la réglementation des jeux de hasard en Allemagne. Plus particulièrement, il est demandé à la cour si des réglementations nationales relatives à un monopole public sur les paris sur les compétitions sportives qui comportent des restrictions illicites à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services garanties par lesdits articles en ce qu’elles ne contribuent pas à limiter les activités de paris d’une manière cohérente et systématique, peuvent-elle continuer à s’appliquer exceptionnellement pendant une période transitoire en dépit de la primauté de principe du droit communautaire directement applicable? Dans l'affirmative, à quelles conditions peut-on admettre une exception au principe de primauté et comment la période transitoire doit-elle être calculée? Dans un arrêt du 8 septembre 2010, la CJUE répond qu'en raison de la primauté du droit de l’Union directement applicable, une réglementation nationale relative à un monopole public sur les paris sur les compétitions sportives qui, selon les constatations opérées par une juridiction nationale, comporte des restrictions incompatibles avec la liberté d’établissement et la libre prestation des services, faute pour lesdites restrictions de contribuer à limiter les activités de paris d’une manière cohérente et systématique, ne peut continuer à s’appliquer pendant une période transitoire.© LegalNews 2017

Références

- CJUE, Grande chambre, 8 septembre 2010, affaire C-409/06 Winner Wetten GmbH / Bürgermeisterin der Stadt Bergheim dans les affaires jointes C-316/07, C-358/07, (...)

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