Les règles applicables à la responsabilité solidaire des sociétés mères successives pour le paiement de l’amende imposée à leur filiale sont précisées. En novembre 2005, la Commission a constaté l'existence, entre janvier 1982 et juin 2002, d'un cartel sur le marché des sacs industriels en matière plastique, destinés à l’emballage de produits de base. Le cartel a visé les marchés belge, allemand, espagnol, français, luxembourgeois et néerlandais de ces produits et consistait notamment en la détermination concertée des prix et des quotas de vente et en la répartition des appels d'offres.
La Commission a infligé à une entreprise suédoise une amende de 17,85 millions d'euros pour sa participation au cartel. En outre, sur ce montant, la Commission a tenu solidairement responsables Trioplast Industrier à hauteur de 7,73 millions d'euros ainsi que FLS Plast et sa société mère, FLSmidth, à hauteur de 15,30 millions d'euros. Trioplast Wittenheim et Trioplast Industrier ont alors attaqué la décision de la Commission devant le Tribunal.
Si dans le 1er arrêt rendu dans cet affaire (T-26/06), le Tribunal valide l'année 1996 comme année de référence aux fins d'apprécier la gravité de l'infraction commise par la filiale, en revanche, il constate dans l'autre arrêt (T-40/06) que l'année 1996 ne peut être considérée comme année de référence en ce qui concerne la mère Trioplast Industrier dans la mesure où non seulement, à cette date, Trioplast Industrier n'avait pas encore fait l'acquisition de l'entreprise française, mais elle n'était pas en outre elle-même présente sur le marché des sacs industriels. Partant, le Tribunal annule la décision attaquée en tant que l'amende infligée à Trioplast Industrier était fondée sur la part de marché de sa filiale réalisée en 1996.
Par ailleurs, le Tribunal après avoir constaté que la somme des amendes attribuées à chaque mère au titre de la responsabilité solidaire excédait le montant de l'amende infligée à la filiale, observe que l'article 2 de la décision laissait à la Commission toute liberté en ce qui concerne la mise en oeuvre des responsabilités solidaires respectives des sociétés mères successives, de telle sorte que le montant effectivement recouvré auprès de Trioplast Industrier dépendait du montant recouvré auprès FLSmidth ou inversement. De sorte qu'en omettant de préciser la quote-part revenant à (...)
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