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Avis relatif aux effets sur les règles de concurrence de certaines dispositions de la loi pour le Grand Paris

L'Autorité de la concurrence préconise une application stricte des dispositions légales dérogatoires sur les marchés d'ingénierie et de délégation de maîtrise d'ouvrage. Syntec-Ingénierie fait valoir que l’application des articles 17 et 18 du projet de loi relatif au Grand Paris est susceptible de nuire à la concurrence sur le marché de l’ingénierie ferroviaire en mettant la RATP, la SNCF et RFF en mesure d’abuser de leurs positions dominantes. En particulier, il critique le caractère dérogatoire de ces dispositions au regard des règles nationales et communautaires de mise en concurrence applicables aux marchés publics. Ainsi, Syntec-Ingénierie considère qu’en permettant à la SGP de confier aux trois opérateurs publics concernés, par procédure négociée et à certaines conditions, des marchés de maîtrise d’oeuvre, d’études et d’assistance nécessaires à la réalisation des infrastructures et à l’acquisition des matériels prévus dans le cadre du projet du Grand Paris ainsi que des mandats de maîtrise d’ouvrage, lesdits opérateurs seront en mesure de contrôler le marché de l’ingénierie ferroviaire, notamment en recourant à la sous-traitance. En outre, un tel impact serait aggravé par l’importance du montant total des investissements prévus et la durée pendant laquelle ceux-ci seront réalisés.  Dans un avis du 29 septembre 2010, l'Autorité de la concurrence a tout d'abord examiné si les dispositions dérogatoires ci-dessus décrites comportent un risque pour la concurrence comme le craint Syntec-Ingénierie. Elle a alors estimé que les dispositions de l’article 17, II et III, de la loi relative au Grand Paris ne sauraient être utilisées dans l’unique but de gagner du temps par la désignation systématique du gestionnaire de l’infrastructure à chaque fois qu’il s’agira de développer, prolonger ou étendre les lignes, ouvrages ou installations existants dont il a la responsabilité. Elle recommande également une application mesurée des dispositions de l’article 18 de la loi relative au Grand Paris, eu égard à leur caractère dérogatoire à la loi relative à la maîtrise d'ouvrage publique (MOP) et à la notion d’urgence retenue à cet article, éléments qui conduisent à restreindre la concurrence sur les marchés concernés. Elle conclue que le dispositif découlant des articles 17 et 18 de la loi relative au Grand Paris peut, si la (...)
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